Equilibre du régime des pensions

Dossier Spécial, Pension
USF

Ce rapport intérimaire a pour objectif de donner une vue d’ensemble de la mise en oeuvre des dispositions visant à assurer l’équilibre du régime de pensions des fonctionnaires de l’Union européenne (le «régime de pensions des fonctionnaires de l’UE») durant la période 2014-2018. Ces dispositions sont énoncées à l’article 83 bis et à l’annexe XII du Statut …

Pensions – Statut – Annexe XII – Rapport Commission

Pour plus d’informations concernant le droit à pension, vous pouvez consulter notre newsletter juridique ici. Extrait de notre newsletter n°7 :

L’article 42 quater, premier alinéa, du Statut dispose que, “au plus tôt cinq ans avant l’âge de sa retraite, le fonctionnaire qui compte au moins dix ans d’ancienneté peut être mis en congé dans l’intérêt du service par décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination, pour des besoins organisationnels liés à l’acquisition de nouvelles compétences au sein des institutions”. La suite de l’article détaille les modalités d’application du congé dans l’intérêt du service et précise notamment que ce congé n’a pas le caractère d’une mesure disciplinaire. Il y est également précisé que “la durée de ce congé correspond en principe à la période restant à courir jusqu’à ce que le fonctionnaire concerné atteigne l’âge de la retraite. Cependant, l’autorité investie du pouvoir de nomination peut décider, à titre exceptionnel, de mettre un terme à ce congé et de réintégrer le fonctionnaire dans son emploi. Le fonctionnaire mis en congé dans l’intérêt du service qui atteint l’âge de la retraite est mis à la retraite d’office.

L’article 47 du Statut énumère les différentes formes de cessation des fonctions : outre la démission, la démission d’office, le licenciement pour insuffisance professionnelle, la révocation, la mise à la retraite et le décès, on y trouve le retrait d’emploi dans l’intérêt du service. Conformément à l’article 52 du Statut, un fonctionnaire est mis à la retraite soit d’office, le dernier jour du mois durant lequel il atteint l’âge de 66 ans, soit à sa demande, le dernier jour du mois pour lequel la demande a été présentée lorsqu’il a atteint l’âge de la retraite.”

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