Les négociations entre les syndicats et l’Administration sur la nouvelle Décision contre le harcèlement sexuel et psychologique ont démarré.
L’Union Syndicale note que la proposition de l’Administration est loin du cadre prévu dans les lois d’application dans les États Membres :
Le nouveau texte répond aux nouvelles conditions de travail sur la base de la Directive 89/391 qui est la référence dans les États Membres. Cette Directive appelle, cependant, à une nouvelle analyse des risques en santé et sécurité au travail. Cette analyse devrait reposer sur le plan de la prévention du harcèlement moral et sexuel qui aurait dû être établi de longue date par l’Administration (Décision C 2006 1624). Il n’y a cependant ni analyse de risque, ni plan de prévention à la Commission.
Le texte proposé suscite également les commentaires suivants :
Il y a toujours énormément d’acteurs (Médiateur, réseau de confiance, le nouveau Conseiller de Confiance Principal, …)
- Le rôle des acteurs dans la décision n’est pas toujours clair.
- La quantité importante des acteurs sera un frein à l’appel des personnes ressentant du harcèlement
Les procédures sont complexes
Il faut simplifier les procédures et garantir l’anonymat. Les structures en place devraient offrir des garanties équivalentes à celles établies au plan national.
Le rôle du nouveau Conseiller de Confiance Principal (Chief Confidential Counsellor) est à éclaircir :
Nous notons la concentration sur ce rôle d’une trop grande palette de compétences – de prévention et de gestion des cas individuels – avec une segmentation des pouvoirs pour les acteurs précités et un manque d’indépendance (il serait choisi par la DG HR et rattaché à celle-ci).
Un souci général de consistance et de coordination
Il existe, par ailleurs, des procédures et outils en place qui interagissent entre eux, notamment dans la gestion du burnout ou des outils de la politique ‘Be well’
La solution est centrée sur le ‘line manager’, alors que souvent il est à la source du problème.
Un cloisonnement entre la procédure interne et pénale nationale
La personne harcelée ou les témoins qui voudraient s’adresser/s’exprimer aux tribunaux nationaux sont obligés d’obtenir une autorisation de l’AIPN.
L’Union Syndicale est d’avis que :
- l’analyse de risque et le plan de prévention doivent être faits/établis,
- les règles de gestion du harcèlement de la Commission doivent être le miroir de la meilleure législation nationale en la matière (celle du siège par exemple) et mettre en œuvre toutes les tâches et les structures qui y sont prévues et en particulier : un conseiller en prévention en matière de Politique des risques « Risques psychosociaux » ; des conseillers en prévention du harcèlement sexuel et moral avec formation adéquate; un inspecteur du travail tel que prévu dans une convention de l’OIT de 1947 et qui semble applicable au sein de la Commission,
- s’il doit y avoir un Conseiller Principal, il faut que son recrutement soit soumis au Comité du Personnel et son indépendance soit assurée en le rattachant au Secrétariat Général,
- l’OLAF, compétent pour tout dysfonctionnement grave (harcèlement moral ou sexuel notamment), doit figurer dans la Décision,
- l’accès aux tribunaux nationaux soit facilité,
- la procédure d’assistance prévue à l’article 24 soit aussi simplifiée/facilitée. Il en va de même de l’article 22 bis qui couvre les lanceurs d’alertes.
Bref, un projet à revoir en profondeur!