Enrichissement sans cause – définitivement enterré ?

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EPSU-CJ

En avril 2012, quatre agents contractuels de la Cour de justice ont découvert qu’en demandant le transfert vers le régime de pension de l’UE de leurs droits à pension nationaux (transfert IN), ils les avaient, en réalité, carrément perdus. Aucun responsable ne leur avait mentionné que l’article 77 du statut prévoit deux modes de calcul de la pension : qu’à part le premier (deuxième alinéa), qui tient compte des annuités résultant du transfert, il y a un second (quatrième alinéa) qui n’en tient pas compte. Ce dernier constitue un « filet de sécurité », appelé règle du minimum vital.  🔗Lire notre article sur Agora n° 94.

Du droit …

Par l’arrêt Barroso Truta, rendu sur un recours soutenu par EPSU-CJ, le Tribunal, sans pouvoir statuer en faveur des requérants, a néanmoins indiqué une voie de recours pour l’avenir : une fois leurs droits à pension liquidés, ceux-ci pourraient introduire une action fondée sur l’enrichissement sans cause de l’Union européenne.

Ce principe avait déjà été consacré par la Cour dans l’arrêt Masdar, rendu en Grande Chambre. La Cour y avait reconnu que l’enrichissement sans cause, bien que non expressément prévu par les traités, relève des principes du droit de l’Union. C’est sur cet arrêt – qui occupe une position prédominante dans la jurisprudence de la Cour – que s’appuie l’arrêt Barroso Truta.

… à l’ingénierie juridique

Cela n’a toutefois pas empêché une avalanche d’arrêts ultérieurs, notamment l’arrêt KY (sous son nom humain, Navratilova) c/ CJUE, de renverser, par la méthode subreptice de la Novlangue, le principe consacré par l’arrêt Masdar et la voie de recours envisagée dans l’arrêt Barroso Truta, qui en constitue l’application dans le domaine spécifique du transfert IN, lorsque les annuités bonifiées (à la suite d’un transfert IN) n’ont pas été « prises en compte » (lors de la liquidation des droits de l’intéressé).

Le graphique ci-dessous illustre, étape par étape, le double calcul de la pension, dans un cas des plus simples.

Si l’intéressé(e) ne transfère pas ses droits à pension nationaux, le premier calcul (ligne verte) part de zéro, tout comme le second, qui correspond à la règle du minimum vital (ligne rouge). Si ce dernier aboutit à un montant supérieur, c’est celui-ci qui détermine la pension de l’Union. Le « filet de sécurité » joue alors pleinement son rôle : l’intéressé(e) perçoit une pension de l’Union tout en conservant ses droits à pension nationaux.

En revanche, si l’intéressé(e) accepte le transfert, il/elle perd immédiatement ses droits à pension nationaux. La bonification obtenue à ce titre fait passer le premier calcul de la ligne verte à la ligne bleue, située plus haut. Mais lorsque le minimum vital (la ligne rouge) absorbe progressivement tout ou partie de cette bonification, celle-ci ne produit aucun effet, ou seulement un effet partiel, sur le montant de la pension finalement versée.

Dans cette situation, selon les termes mêmes de l’arrêt Barroso Truta (point 104), le capital transféré correspond à « des annuités bonifiées non prises en compte pour le calcul de leur pension d’ancienneté ».

Ainsi, la bonification, qui représente la contrepartie en annuités de droits à pension nationaux abandonnés lors du transfert, se trouve une seconde fois privée d’effet lors de la liquidation de la pension de l’Union.

Or, l’expression « prise en compte » a toujours été employée dans le sens d’une contribution effective et positive au résultat final d’une opération.

L’arrêt KY et ceux qui l’ont suivi ont toutefois modifié le sens de cette notion. Selon cette interprétation, la bonification serait « prise en compte » dès lors qu’elle est intégrée au calcul prévu au deuxième alinéa, même si le montant résultant de ce calcul est finalement écarté au profit de celui issu de l’application du quatrième alinéa.

Selon ce raisonnement, la bonification serait toujours « prise en compte », alors même qu’elle n’a aucun effet sur le montant de la pension effectivement versée. L’agent spolié de sa pension nationale devra donc se contenter d’une pension de l’UE qu’il aurait perçue de toute façon, même sans transfert. Ses droits transférés n’ont alors produit aucun avantage effectif, tout en étant réputés avoir été « pris en compte » dans une composante du calcul dont le résultat a finalement été neutralisé lors de la liquidation des droits.

Ce raisonnement ne constitue que le premier maillon d’une chaîne, qui, par un glissement de sens, aboutit à éliminer toute possibilité de remboursement de droits à pension transférés.

Sortir de l’impasse

La jurisprudence ayant ainsi brutalement rompu avec les arrêts Masdar et Barroso Truta – lus désormais avec les lunettes de l’arrêt KY – a abouti à une impasse. Elle fait prévaloir une logique budgétaire sur l’effectivité des principes juridiques consacrés par la jurisprudence antérieure.

EPSU-CJ est intervenue spontanément dans l’affaire C‑835/24 P, PT (sous son nom humain, Lahoz) c/ Commission, mais uniquement au stade du pourvoi, donc trop tard pour pouvoir verser aux débats les éléments de preuve dont elle dispose.

La dérive des premières années ayant suivi la réforme de 2004, où les agents n’étaient pas informés de l’existence de la règle du minimum vital et étaient conseillés, voire incités, par leur administration à signer « pour accord » les propositions de transfert a laissé une plaie béante pour ceux-ci et une tache noire sur les institutions de l’UE.

*

Dans ses conclusions dans l’affaire C‑835/24 P, l’avocat général Biondi propose le rejet du pourvoi. Il appartient maintenant à la Cour de statuer.

Ses conclusions ouvrent toutefois une fenêtre en admettant que « le résultat du mécanisme prévu par le statut peut paraître insatisfaisant du point de vue de l’agent concerné dont les droits à pension transférés ne produisent aucun effet économique concret », tout en précisant que « toute appréciation quant à l’opportunité de mesures correctives dépend de choix réglementaires qui ne relèvent pas de la fonction juridictionnelle ».

EPSU-CJ, pour sa part, ne réclame pas l’instauration d’un remboursement automatique de la partie du capital transféré demeurée sans effet sur la pension. Elle demande que le régime du transfert IN soit appliqué correctement, ce qui présuppose que la « faculté » laissée au fonctionnaire ou à l’agent de transférer ou non ses droits soit exercée de manière éclairée, en particulier grâce à une information préalable et pertinente sur l’existence et les conséquences de la règle du minimum vital.

Les institutions devront apurer le poids du passé, en recherchant des solutions pour les agents lésés par des transferts car, privés de l’information qui leur était due, se sont révélés spoliés de leurs droits à pension acquis avant leur entrée au service de l’UE.

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