ARRET DU TFPE du 18 mars 2015

Dossier Spécial, Juridiques
USB

Le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne  (TFPE) a rendu le 18 mars 2015 un arrêt en faveur d’un fonctionnaire du Service européen pour l’action extérieure (SEAE) qui contestait sa nonpromotion.

Cet arrêt invalide la procédure de promotion en vigueur au SEAE pour manque d’objectivité et de transparence. L’Union Syndicale a apporté tout au long de la procédure son soutien technique et financier au collègue injustement écarté de la promotion.

Selon le tribunal, toute décision de promotion doit reposer sur un examen comparatif effectif des mérites respectifs de tous les promouvables de même grade d’une institution. La procédure mise en œuvre par le SEAE reposait sur des rapports qui ne comportaient aucune évaluation quantitative et sur les recommandations des supérieurs hiérarchiques. Le tribunal a constaté que le traitement égalitaire, impartial, et objectif des promouvables ne peut être garanti en l’absence d’une méthode codifiée d’évaluation. De plus, le système de “recommandations” constitue un filtrage des promouvables au sein de chaque direction et ne permet pas la comparaison entre fonctionnaires de différentes directions.

Après avoir rappelé que l’article 45 du statut laisse une large discrétion à l’AIPN quant au choix des méthodes et critères pour mener la comparaison des mérites de tous les fonctionnaires promouvables du grade, le TFP a constaté que le SEAE avait outrepassé sa marge d’appréciation en l’espèce.

Quelques extraits de l’arrêt:

  1. Dans ce contexte, même si l’AIPN dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour arrêter la procédure ou la méthode qu’elle estime la plus appropriée pour procéder à l’examen comparatif des mérites […], le pouvoir ainsi reconnu à l’administration est néanmoins limité par la nécessité de procéder à l’examen comparatif des mérites avec soin et impartialité, dans l’intérêt du service et conformément au principe d’égalité de traitement. Aussi, ledit examen doit-il être conduit à partir de sources d’informations et de renseignements comparables […]. En ce sens, afin de rendre le système de promotion le plus équitable possible, l’AIPN doit, en vertu de l’article 45 du statut, veiller à objectiver l’examen comparatif des mérites, d’une part, en garantissant la comparabilité des évaluations de l’ensemble des fonctionnaires par l’établissement d’une échelle commune d’appréciation et, d’autre part, en homogénéisant les critères d’appréciation à l’attention des notateurs.
  2. Dans cette perspective, force est de constater, avec le requérant, que des appréciations exclusivement littérales ne permettent pas de déceler méthodiquement les disparités dans la manière d’évaluer les fonctionnaires telle qu’elle est pratiquée par les différents notateurs en fonction de leur propre subjectivité et que ces appréciations exclusivement littérales affectent ainsi la capacité de l’AIPN à procéder à une comparaison objective des mérites. 
  1. S’il ne peut, certes, être soutenu que l’article 43 du statut impose le recours à une notation chiffrée et analytique, l’obligation de conduire une comparaison des mérites sur une base égalitaire et à partir de sources d’informations et de renseignements comparables, inhérente à l’article 45 du statut, requiert une procédure ou une méthode propre à neutraliser la subjectivité résultant des appréciations portées par des notateurs différents.

Au point 44 de l’arrêt, le Tribunal donne quelques indications sur les procédures et méthodes qui seraient acceptables et il cite :

  • des moyennes statistiques,
  • l’octroi de points de notation affectés de coefficients correcteurs destinés à neutraliser les différences dans la manière de noter d’une direction générale ou d’un service autonome à l’autre,
  • l’allocation de points de mérite ou
  • des orientations fixant des critères objectifs communs concernant le profil de carrière de catégories de fonctionnaires.

Quelles conclusions en tirer pour notre procédure de promotion ?

La procédure de promotion au Conseil est différente de celle qui a été mise en place au SEAE (et à la Commission) pour les derniers exercices de promotion. Le Tribunal a déjà accepté et appliqué le système imaginé ici pour transformer les mentions (“Excellent”, “Très bon”, …) en une note chiffrée (voir arrêt dans l’affaire F81/12), en prenant en outre en considération la moyenne des notes attribuées par le notateur. Notre système relèverait donc de la deuxième méthode mentionnée par le tribunal au point 44.

Cet arrêt reste toutefois intéressant pour le personnel du Conseil. En effet, dans notre système, ces notes et moyennes ne sont qu’une base de travail pour les commissions de promotion et elles ne tiennent pas compte de plusieurs facteurs : responsabilités exercées, usage des langues, et surtout le mérite dans le temps.

En rappelant l’importance d’une comparaison des mérites aussi objective que possible, le Tribunal balise aussi le travail de nos commissions de promotion.

Mais cet arrêt peut surtout être important pour l’avenir : une concertation devrait bientôt débuter en vue de la mise en place d’un nouveau système d’évaluation et de promotion. Notre revendication d’un système équitable, transparent et prévisible est renforcée par cet arrêt, qui fustige l’arbitraire dont font preuve certaines institutions.

L’Union Syndicale poursuivra son action pour que les institutions respectent leur personnel, leurs droits et attentes légitimes et vous tiendra informés des développements qui interviendront sur cette question.

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