La deuxième catégorie d’agents précaires recrutés par les institutions est celle d’agents temporaires :
L’engagement d’un agent temporaire visé à l’article 2, point a), ou à l’article 2, point f), peut être conclu pour une durée déterminée ou indéterminée. Le contrat de cet agent engagé pour une durée déterminée ne peut être renouvelé qu’une fois, et cela, pour une durée déterminée. Tout renouvellement ultérieur de cet engagement devient à durée indéterminée. L’engagement d’un agent visé à l’article 2, point b) ou d), ne peut excéder quatre ans, mais il peut être limité à toute durée inférieure. Son contrat ne peut être renouvelé qu’une fois pour une durée de deux ans au plus, à condition que la possibilité de renouvellement ait été prévue dans le contrat initial, dans les limites fixées dans ce contrat. à l’issue de cette période, il est obligatoirement mis fin aux fonctions de l’agent en qualité d’agent temporaire au sens des présentes dispositions. À l’expiration de son contrat, l’agent ne peut occuper un emploi permanent de l’institution que s’il fait l’objet d’une nomination en qualité de fonctionnaire dans les conditions fixées par le statut. L’engagement d’un agent visé à l’article 2, point c), ne peut être que de durée indéterminée.
Le personnel détaché des services diplomatiques nationaux des États membres peut être engagé selon l’article 2, point e), du régime applicable aux autres agents, pour occuper un poste permanent au SEAE, de manière temporaire.
Jusqu’au 30 juin 2013, par dérogation à l’article 29, pour les recrutements extérieurs à l’institution, le SEAE recrute exclusivement des fonctionnaires issus du secrétariat général du Conseil et de la Commission ainsi que du personnel détaché des services diplomatiques des États membres.
Les contrats des agents temporaires soumis aux dispositions de l’article 2, point a), du régime applicable aux autres agents qui sont en service au 31 décembre 2013 dans une agence sont transformés, sans procédure de sélection, en contrats relevant de l’article 2, point f) de ce régime.