Quand le Parlement n’apprend pas de ses erreurs

Harcèlement, Juridiques, News
USB

ARRET DU TFPE
du 26 mars 2015
dans l’affaire F-26/14 (CN c/ Parlement)

Le 12 décembre 2013, le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (TFPE) a condamné le Parlement en des termes très durs pour avoir refusé d’ouvrir une enquête (Affaire F129/12, CH c/ Parlement). Une assistante parlementaire accréditée se disait victime de harcèlement de la part d’une députée. Le Comité consultatif sur le harcèlement et sa prévention, mis en place au Parlement a considéré qu’il n’était pas compétent par rapport à un membre de l’institution et le Parlement, non content de rejeter demande d’assistance a licencié l’assistante à la demande de la députée, sans même examiner quelles pourraient être les motifs du licenciement. Le Parlement, dit le TFPE ” n’a même pas effectué un contrôle minimal afin de s’assurer si, dans le cas d’espèce, […] le délai de préavis [était respecté]”.

59 À titre surabondant, le Tribunal relève que l’interprétation donnée par le Parlement des articles 12 bis et 24 du statut par rapport à la réglementation régissant les contrats des APA,

selon laquelle l’AHCC ne pourrait ni ouvrir une enquête administrative pour examiner un cas de harcèlement moral dont le prétendu auteur serait un député, ni assister un APA contre les agissements d’un tel député, aurait pour effet de priver lesdits articles de tout effet utile et d’exclure, en l’espèce, toute forme de contrôle, même limité, de la légalité des décisions de licenciement et de rejet de la demande d’assistance. Le Tribunal estime qu’une telle interprétation est en contradiction manifeste avec l’article 31, paragraphe 1, de la Charte, qui établit expressément que tout travailleur a droit à des conditions de travail qui respectent sa santé, sa sécurité et sa dignité.

Enfin, au point 65, “le Tribunal, tenant compte des conditions hautement critiquables dans lesquelles la décision de licenciement et la décision de rejet de la demande d’assistance sont intervenues, décide qu’il sera fait une juste appréciation, dans les circonstances particulières de l’espèce, du préjudice moral subi par la requérante en fixant, ex æquo et bono, la réparation dudit chef de préjudice à la somme de 50 000 euros.

Moins d’une semaine après le prononcé de cet arrêt, le Parlement rejetait la réclamation introduite par un autre assistant parlementaire contre la décision de refuser d’ouvrir une enquête pour harcèlement à l’encontre de la même parlementaire, harcèlement qui a in fine conduit l’assistant à démissionner. Les arguments avancés par le Parlement étaient d’une part que le Comité consultatif sur le harcèlement et sa prévention n’était pas compétent en cas de harcèlement par un membre de l’institution et d’autre part que l’assistant en question n’avait fourni “aucun commencement de preuve”.

L’arrêt rendu ce 26 mars par le TFPE est tout aussi dévastateur pour le parlement que l’était l’arrêt du 12 décembre 2013.

Selon le TFPE, le premier argument du Parlement “aurait pour effet, en l’espèce, de priver l’article 12 bis du statut de tout effet utile et d’anéantir la protection assurée par cette disposition aux APA contre le harcèlement moral dont ceux-ci pourraient être victimes de la part d’un député. Or, un tel résultat serait en contradiction manifeste avec le but et la portée de cette disposition du

statut ainsi qu’avec l’article 31, paragraphe 1, de la Charte, qui établit expressément que tout travailleur a droit à des conditions de travail qui respectent sa santé, sa sécurité et sa dignité.

En ce qui concerne l’absence de “commencement de preuve”, le TFPE constate que, selon son le mandat, le Comité mis en place au Parlement “est à l’écoute de toute personne qui s’estime victime de harcèlement et lui accorde tout le temps et l’attention nécessaires, en veillant à garder un esprit neutre et objectif, conscient d’œuvrer dans un environnement multiculturel.” La saisine du comité n’est donc subordonnée à la production d’aucun commencement de preuve.

En outre, le Parlement disposait de nombreux éléments, énumérés au point 54 de l’arrêt, qui constituent autant d’indices de harcèlement. Il ajoute que “l’administration ne saurait rejeter une demande d’assistance concernant un prétendu harcèlement en considérant que l’agent concerné n’aurait pas apporté un commencement de preuve des allégations formulées lorsqu’il est établi que celle-ci dispose d’autres éléments susceptibles de constituer des indices du prétendu harcèlement.

Enfin, au point 68, en reprenant les termes de l’arrêt du 12 décembre 2013, le Tribunal, “tenant compte des conditions hautement critiquables dans lesquelles les décisions attaquées sont intervenues,

décide qu’il sera fait une juste appréciation, dans les circonstances particulières de l’espèce, du préjudice moral subi par le requérant en fixant, ex æquo et bono, la réparation dudit chef de préjudice à la somme de 40 000 euros

 

Quelles conclusions en tirer pour la situation au Conseil ?

Notre AIPN vient de mettre en place une nouvelle procédure de prévention et de protection en cas de harcèlement. Il est donc impossible de déjà savoir comment la situation va évoluer. En lisant la CP 14/15, son annexe, la décision du Secrétaire général et les différents documents explicatifs, on peut cependant avoir l’impression que toute cette procédure vise plutôt à décourager les collègues qui estiment subir un harcèlement.

Seul l’avenir pourra nous montrer que cette impression est fausse et que, contrairement au Parlement, le Conseil veut réellement protéger son personnel contre le harcèlement, même sans y être contraint par le Tribunal.

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