UE : revenus immobiliers en France

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Décision de la Cour de justice de l’UE – CSG et CRDS sur les revenus immobiliers en France

Un arrêt important (C-690/15) de la cour de justice de l’UE vient de tomber en matière de protection fiscale des agents des organisations européennes et internationales ayant des revenus immobiliers en France.

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation du droit de l’Union afin de savoir s’il existe un principe de l’unicité de la législation applicable, à l’instar de celui exprimé dans le règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) no 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996 (JO 1997, L 28, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 307/1999 du Conseil, du 8 février 1999 (JO 1999, L 38, p. 1) (ci-après le « règlement no 1408/71 »), puis dans le règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO 2004, L 166, p. 1 et rectificatif JO 2004, L 200, p.1), tel qu’interprété par la Cour dans l’arrêt du 26 février 2015, de Ruyter (C‑623/13, EU:C:2015:123).

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Wenceslas de Lobkowicz, fonctionnaire retraité de la Commission européenne, au ministère des Finances et des Comptes publics (France) au sujet de son assujettissement à des contributions et à des prélèvements sociaux au titre des années 2008 à 2011 sur des revenus fonciers perçus en France.

La Cour Européenne a confirmé que son arrêt dans l’affaire C-623/13 s’appliquait aussi aux fonctionnaires, agents et pensionnés des institutions européennes et que la France ne pouvait donc pas imposer leurs revenus immobiliers au titre de la CSG (contribution sociale généralisée) et CRDS (Contribution pour le remboursement de la dette sociale). Une procédure de remboursement des sommes indûment prélevées devra être ouverte.

Si vous souhaitez plus d’informations à ce sujet, c’est par ici :

Lire l’arrêt du 10 mai 2017 (C-690/15)
Lire l’arrêt du 26 février 2015 (C-623/13)

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